La loi fait du conjoint survivant, parce qu’il était marié avec le défunt, un de ses héritier à part entière. Ses droits sont ceux que la loi détermine, à défaut de testament ou de donation au dernier des vivants (ou donation entre époux).
Il dispose également de droits spécifiques sur le logement qui a constitué sa résidence principale.
Les droits légaux du conjoint survivant dans la succession
Les droits du conjoint survivant dans la succession varient en fonction notamment de la présence ou non d’enfants, communs ou pas. Ses droits sont déterminés par la loi, à défaut de testament ou de donation au dernier des vivants (ou donation entre époux).
Droits du conjoint survivant en présence d’enfants communs
- Si le défunt ne laisse que des enfants nés de son union avec son conjoint survivant, ce dernier a le choix entre :L’usufruit de la totalité des biens du défunt, c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens et d’en percevoir les revenus. Les bien du défunt incluent : sa part de la communauté ou de l’indivision et ses bien propres.
- La pleine propriété d’un quart des biens de la succession (C. civ. art 757).
Attention : faute d’avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande d’un héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit (C. civ., art. 758-3). Il en sera de même s’il décède sans avoir opté (C. civ., art. 758-4).
Droits du conjoint survivant en présence d’enfants du défunt issus d’autres unions.
Dans cette hypothèse, la loi ne laisse pas de choix au conjoint survivant : il héritera d’un quart des biens successoraux, en pleine propriété (voir droit viager au logement).
Pour que le conjoint puisse recevoir l’usufruit, il faudra donc prévoir un testament ou une donation au dernier des vivants.
Droits du conjoint survivant en l’absence d’enfants
Bon à savoir : en l’absence de descendants, le conjoint ne peut pas être totalement déshérité car dans cette hypothèse, la loi en fait un héritier réservataire pour 1/4 de la succession (il ne peut pas recevoir moins du quart de la succession).
- Si le défunt n’a pas d’enfants mais ses 2 parents :
Le conjoint survivant obtient la moitié des biens. L’autre moitié est partagée entre les parents du défunt à raison d’un quart chacun (C. civ. art 757-1). - Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère :
Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant (C. civ. art 757-1). - Si le défunt n’a ni descendance (enfant, petit-enfant…) ni père ni mère :
Le conjoint survivant hérite de toute la succession (C. civ. art 757-2).
Exception du droit de retour : les biens reçus par donation ou succession des ascendants du défunt (parents ou grands-parents) et qui existent toujours dans la succession. En présence de biens de famille, les frères et sœurs bénéficient d’un droit portant sur la moitié des biens de famille (art. 757-3 C. civil).
Rappel : les règles énoncées ci-dessus ne sont valables qu’en l’absence de testament ou de donation entre époux fait par la personne décédée. En présence d’un de ces 2 actes, il convient de consulter un notaire pour connaître la part revenant au conjoint survivant.
Conversion de l’usufruit du conjoint survivant :
La conversion de l’usufruit du conjoint survivant est régie par les articles 759 et suivants du Code civil. Elle permet de transformer l’usufruit en rente viagère ou en capital. Cette conversion nécessite l’accord de tous les héritiers ou, à défaut, l’intervention d’un juge.
- Rente viagère : Le conjoint survivant reçoit une somme régulière jusqu’à son décès. La rente est calculée en fonction de l’âge du survivant et de la valeur de l’usufruit (C. civ. art. 759)
- Capital : Une somme d’argent équivalente à la valeur de l’usufruit est versée immédiatement (C. civ. art. 761)
La conversion :
- Est demandée par l’un des héritiers nus-propriétaires ou le conjoint successible lui-même ;
- Dépend de la valeur de l’usufruit, qui prend en compte l’espérance de vie du conjoint et la nature des biens concernés. Le calcul est souvent réalisé par le notaire. En cas de désaccord, le juge peut être saisi ;
- Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif (C. civ. art. 760) ;
- Il peut être demandé des suretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi qu’une éventuelle indexation (C. civ. art. 760).
Cette conversion impacte la succession, car elle peut modifier la répartition entre les héritiers et la nue-propriété des biens concernés.
La conversion permet ainsi au conjoint survivant de sécuriser ses revenus tout en respectant les droits des autres héritiers.
Droits au logement du conjoint survivant
Droit temporaire au logement
Le conjoint survivant bénéficie, durant une année, de la jouissance gratuite du logement qu’il occupait effectivement, à titre de résidence principale, au jour du décès ainsi que des meubles le garnissant. Il existe différentes hypothèses :
- Si logement appartenait aux époux ou entièrement au défunt : il bénéficie d’une jouissance gratuite pendant un an de ce logement, ainsi que du mobilier qui le garnit compris dans la succession (C. civ. art. 763 al. 1) ;
- Si le logement était loué : la succession prendra en charge les loyers pendant une année, au fur et à mesure de leur acquittement (C. civ. art. 763 al. 2) ;
- Si le conjoint survivant occupe un logement appartenant pour partie indivise au défunt : l’indemnité d’occupation lui sera remboursée par la succession pendant une année, au fur et à mesure de leur acquittement (C. civ. art. 763 al. 2).
Bon à savoir : le défunt ne peut pas priver son conjoint de ce droit temporaire qui est d’ordre public.
Droit viager au logement (droit d’habitation sa vie durant)
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament notarié, le conjoint survivant qui occupe – à l’époque du décès, à titre d’habitation principale- un logement appartenant aux époux ou entièrement au défunt, a un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, jusqu’à son décès (C. civ. art. 764).
Pour en bénéficier :
- Il doit se manifester dans l’année du décès. Il est important de consulter rapidement son notaire pour préserver ses droits.
- Il peut alors être dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble pour éviter les contestations ultérieures.
Exceptionnellement, si le logement n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint survivant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à une autre solution d’hébergement (maison de retraite par exemple).
Si le conjoint survivant n’a que des droits en propriété sur la succession :
Ce droit d’usage et d’habitation vient en déduction de sa part (art. 765 C. civil).
Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un complément.
Dans le cas contraire, le conjoint survivant en conserve tout le bénéfice et ne doit rien aux autres héritiers.
D’un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital.
Attribution préférentielle du logement
Lors du partage de la succession, si le conjoint survivant souhaite rester dans le logement, il a priorité pour en obtenir l’attribution. On parle d’attribution préférentielle :
Une soulte (somme d’argent) peut être éventuellement due aux autres héritiers ; Des délais de paiement peuvent lui être accordés pour une partie de cette somme (art. 832-4 C. civil).
Sort du bail
Si le bail était au nom des deux époux, il se poursuit au profit du conjoint survivant.
Si le bail était initialement au nom du conjoint décédé :
- Soit les époux avaient demandé conjointement la cotitularité du bail et dès lors le conjoint survivant dispose d’un droit exclusif sur ce bail (C. civ., art. 1751) ;
- Soit, à défaut de cotitularité, le conjoint survivant bénéficie du transfert de bail (Loi du 6 juillet 1989, art. 14 et loi du 1er septembre 1948, art. 5).
Droit à pension du conjoint survivant
Enfin, le conjoint survivant peut réclamer une pension aux héritiers, en principe dans l’année du décès, s’il est dans le besoin.